Articles fondamentaux qui, s’ils obtiennent l’approbation de la S.C. de la Propagande, nous paraissent pouvoir servir de base à la Société des Missions Africaines (1).
I : La Société des Missions Africaines a pour but principal l’évangélisation des pays de l’Afrique qui ont le plus besoin de missionnaires.
II : Elle se met sous la protection de la S.C. de la Propagande, à l’autorité de laquelle elle restera toujours parfaitement soumise, comme étant l’organe des volontés du Souverain Pontife pour tout ce qui concerne les missions.
III : Elle n’acceptera de mission qu’en se conformant aux désirs de la S.C. de la Propagande, et, d’un autre côté elle tâchera de se rendre capable de répondre à ses désirs sur quelque point que ce soit de l’Afrique, pour si ingrate et difficile que soit la mission qu’on voudra lui confier. Elle travaillera constamment à préparer les voies pour pénétrer dans les lieux où il n’y a pas de missionnaires, et, quand elle croira le moment venu d’essayer une tentative, elle en fera part à la S.C., pour obtenir l’autorisation de l’exécuter. Enfin, sur la demande expresse, et nullement provoquée, de la S.C., elle pourra accepter des missions hors de l’Afrique, pourvu que ce soit chez des peuples de couleur.
IV : La Société étant essentiellement séculière, on n’y fera pas de vœux. Plus tard, on verra s’il ne serait pas avantageux de faire un serment de persévérance après une année d’épreuve dans la maison mère, ou après quelques années de mission. (2) Pour le moment, on se contentera de la solennelle résolution de persévérer dans la Société jusqu’à la fin de ses jours, considérant comme son plus grand mérite de mourir à l’œuvre, soit au sein des Missions, soit à leur service en Europe.
V : L’association se composera du Supérieur général, des supérieurs locaux, des conseillers, des autres confrères prêtres et des frères laïques. Le gouvernement de la Société sera détaillé plus tard. En attendant, Mgr de Marion Brésillac sera considéré comme le Supérieur de l’association, et les quatre plus anciens prêtres seront ses conseillers. Avant de partir pour l’Afrique, il nommera un supérieur pour la maison de France.
VI : On n’aura voix active et passive que trois ans après l’agrégation.
VII : Avant d’être agrégé, on passera régulièrement un an à la maison d’épreuve en Europe.
VIII : Partout où plusieurs associés seront réunis, ils observeront la vie commune. Ils pourront user selon leur volonté des revenus de leur patrimoine, mais tout ce qu’ils recevront directement ou indirectement des missions, ou pour les missions, sera mis dans la masse commune. Les supérieurs pourront exiger que les subordonnés appliquent un certain nombre de messes pour les besoins de la communauté, sans dépasser néanmoins quatre par semaine.
IX : Les supérieurs auront soin de pourvoir aux besoins des associés, sans rien négliger pour qu’ils aient le nécessaire, et sans pourtant s’écarter jamais de la sainte pauvreté apostolique.
X : Les membres de l’association qui se trouveront en Europe, soit par la volonté des supérieurs, soit dans les cas qui sont prévus par le règlement, ne laisseront pas de se rendre utiles à l’Eglise et aux missions, non seulement par la prière, mais aussi par des œuvres qui entretiennent l’esprit apostolique au cœur de l’association, telles, par exemple, que les orphelinats, l’éducation des enfants pauvres et de ceux qu’on amènera des missions pour les reconduire chez eux après leur éducation. Ils pourront aussi se rendre utiles par la prédication, principalement dans les bourgs et les villages. Tout cela selon la direction des supérieurs.
XI : Les frères laïques devront, autant que possible, exercer un art ou un métier, afin d’être capables de l’enseigner aux enfants pauvres et aux jeunes Africains, soit en Europe, soit dans les établissements des missions.
XII : Le nerf de la Société est la concorde dans la parfaite charité et l’obéissance à ceux qui sont préposés plutôt pour diriger que pour gouverner leurs confrères. Les aspirants, eussent-ils donc toutes les autres qualités, ne seront pas admis à entrer dans le corps d’association, si l’on remarque en eux un esprit d’indépendance, ou une répugnance marquée à se faire aux caractères différents du leur.
XIII : Après huit ou dix ans d’existence, un règlement détaillé sera rédigé et soumis à l’approbation du Saint-Siège.
A.M.D.G.
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note 1 A.P.F., congressi, etiopia, arabia, 1848-1957, p. 1091 ss. A.M.A., 41941 ; /501 (copie)
note 2 A notre connaissance, ces articles fondamentaux n’ont reçu aucune approbation officielle de la S.C. de la Propagande. Pas plus que ceux de
1858, et pas plus que les premières constitutions de 1864, approuvées seulement par le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, à qui la S.C. de la Propagande avait laissé cette responsabilité. La première approbation pontificale (decretum laudis) date de 1890, et porte sur les constitutions présentées à ce moment-là.
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